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Tentative de rationnaliser l'article et de le moderniser (Union européenne et non Communauté européenne).
 
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{{plan|date=février 2009}}
 
L''''action en responsabilité''' désigne, en [[droit de l'Union européenne]], une [[action en justice|action]] à l'initiative d'une personne morale ou physique qui vise laà reconnaissance parengager la Communautéresponsabilité de deux contentieux distinctsl'Union :européenne.
* ''[[responsabilité contractuelle]]'' : violation par la Communauté de l’une de ses obligations contractuelles, relève de la compétence des juridictions nationales, sauf clause compromissoire en faveur des juridictions communautaires. Il est régi par la loi applicable au contrat en cause.
* ''[[Responsabilité extracontractuelle en droit civil|responsabilité extra-contractuelle]]'' : ce contentieux relève de la compétence des juridictions communautaires mais se subdivise en deux catégories
 
Elle concerne deux contentieux distincts :
==Responsabilité de la Communauté==
* ''la [[responsabilité contractuelle]]'' : elle vise à établir la violation par lal'Union Communautéeuropéenne de l’une de ses obligations contractuelles,. Elle relève de la compétence des juridictions nationales, saufà moins qu'une clause compromissoire enne faveurprévoit la compétence des juridictions communautaires. Il est régi par la loi applicable au contrat en cause.
* ''la [[Responsabilité extracontractuelle en droit civil|responsabilité extra-contractuelle]]'' : ceelle vise à réparer un préjudice commis par l'Union européenne qui ne trouve pas sa cause dans la violation d'une obligation contractuelle. Ce contentieux relève de la compétence des juridictions communautaires mais se subdivise en deux catégories.
 
==Responsabilité de la Communautéextra-contractuelle==
La responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait de l'action des agents de la Communauté dans l’exercice de leurs fonctions. Selon l’arrêt Sayag (CJCE, {{date-|10 juillet 1969}}, Sayag, aff. 9/69), « la Communauté n’est responsable que de ceux des actes de ses agents qui, en vertu d’un rapport interne et direct constituent le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions ». Si tel n’est pas le cas, la compétence revient à la juridiction nationale compétente en fonction du lieu du dommage qui statuera au vu de la loi nationale applicable.
 
=== Fait générateur ===
La responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait des institutions elles-mêmes. Ce contentieux est le plus important actuellement et fera l’objet de la suite de cet article.
 
==== Imputabilité à l'Union européenne ====
=== Action en responsabilité ===
Le fait générateur de responsabilité peut avoir été causé par un agent de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions ou bien par les décisions des institutions européennes elles-mêmes.
 
La responsabilité de lal'Union Communautéeuropéenne peut être engagée du fait de l'action des agents de lal'Union Communautéeuropéenne dans l’exercice de leurs fonctions. Selon l’arrêt Sayag (CJCE, {{date-|10 juillet 1969}}, Sayag, aff. 9/69), « la Communauté n’est responsable que de ceux des actes de ses agents qui, en vertu d’un rapport interne et direct constituent le prolongement nécessaire des missions confiées aux institutions ». Si tel n’est pas le cas, la compétence revient à la juridiction nationale compétente en fonction du lieu du dommage qui statuera au vu de la loi nationale applicable.
 
La responsabilité de la Communauté peut être engagée du fait des décisions des institutions elles-mêmes. Ce contentieux est le plus important actuellement et fera l’objet de la suite de cet article.
 
===== Un fait illicite ou licite =====
Classiquement, le fait générateur peut être un fait illicite.
 
DepuisToutefois, depuis quelque temps, la [[jurisprudence]] communautaire admet l’idée d’une responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite.
Ce mouvement jurisprudentiel novateur a été initié par l’arrêt De Boer Buizen de 1987 (CJCE, {{date-|29 septembre 1987}}, De Boer Buizen contre Conseil et Commission, aff. 81/86), qui a admis que la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté pouvait être engagée alors même que l’illégalité du comportement imputé aux institutions communautaires n’était pas établie.
 
Par l’arrêt Dorsch Consult de 2000 (CJCE, {{date-|15 juin 2000}}, Dorsch Consult contre Conseil et Commission, aff. C-237/98), la Cour a précisé que « la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte «licite» que si les trois conditions, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies. »
 
Ainsi, l’engagement de cette responsabilité est soumis à des conditions plus strictes puisque le requérant doit faire état d’un préjudice anormal et spécial.
* Le préjudice va être spécial lorsqu’il va affecter une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs.
* « Un préjudice est anormal lorsqu’il dépasse les limites des risques inhérents aux activités dans le secteur concerné » (arrêt Dorsch Consult contre Commission)
 
=== Conditions d'exercice de l'action ===
L’action en responsabilité est ouverte à toute personne physique ou morale lésée.
 
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* une condition tenant à la formulation de la requête : pour être recevable, « toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués ». Ces éléments doivent répondre à une exigence de précision et de clarté.
 
=== Jugement communautaire ===
Jusqu'alors le juge communautaire n’avait, dans le cadre de l’action en responsabilité extra-contractuelle de la Communauté, que deux pouvoirs : celui de fixer le montant de la réparation qui ne pouvait être que pécuniaire et celui de constater l’existence d’un préjudice futur mais certain (CJCE,{{date-|2 juin 1976}}, Kampffmeyer contre Conseil et Commission, aff. 56/74) et même de condamner à réparation à ce titre l’institution en cause
Avec l’arrêt Galileo de 2006 (TPICE, {{date-|10 mai 2006}}, Galileo contre Commission, aff. T-279/03) le juge communautaire va admettre l’idée d’adresser des injonctions à l’institution en cause pour que celle-ci fasse cesser le préjudice.
 
La responsabilité de la Communautél'Union européenne du fait d’un acte illégal ne peut être engagé que si trois conditions sont remplies :
* la première condition concerne l’illégalité du comportement reproché sachant que celui-ci doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
* la deuxième condition touche à la réalité du dommage. Au niveau communautaire, il s’agit majoritairement de dommage économique. Cela signifie que le dommage doit être réel et certain ainsi qu’évaluable. Condition souple car un préjudice futur peut être considéré comme réel dès lors qu’il n’est pas trop incertain.
* Enfin, doit exister un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Cela signifie que « le préjudice allégué doit découler de façon suffisamment directe du comportement reproché, c’est-à-dire que ce comportement doit être la cause déterminante du préjudice ».
 
=== Jurisprudence ===
Depuis quelque temps, la [[jurisprudence]] communautaire admet l’idée d’une responsabilité de la Communauté du fait d’un acte licite.
Ce mouvement jurisprudentiel novateur a été initié par l’arrêt De Boer Buizen de 1987 (CJCE, {{date-|29 septembre 1987}}, De Boer Buizen contre Conseil et Commission, aff. 81/86), qui a admis que la responsabilité extra-contractuelle de la Communauté pouvait être engagée alors même que l’illégalité du comportement imputé aux institutions communautaires n’était pas établie.
 
Par l’arrêt Dorsch Consult de 2000 (CJCE, {{date-|15 juin 2000}}, Dorsch Consult contre Conseil et Commission, aff. C-237/98), la Cour a précisé que « la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne saurait être engagée en raison d'un acte «licite» que si les trois conditions, à savoir la réalité du préjudice prétendument subi, le lien de causalité entre celui-ci et l'acte reproché aux institutions de la Communauté ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice, sont cumulativement remplies. »
 
Ainsi, l’engagement de cette responsabilité est soumis à des conditions plus strictes puisque le requérant doit faire état d’un préjudice anormal et spécial.
* Le préjudice va être spécial lorsqu’il va affecter une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs.
* « Un préjudice est anormal lorsqu’il dépasse les limites des risques inhérents aux activités dans le secteur concerné » (arrêt Dorsch Consult contre Commission)
 
== Références ==
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